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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)

I.-Pour les gestionnaires de l'infrastructure sur les réseaux mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 janvier 2015 susvisé, l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation (RSE) prévue à l'article R. 5352-3 du code des transports vaut délivrance de l'agrément de sécurité. L'approbation du RSE établit leur aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la gestion et à l'exploitation de l'infrastructure ouverte à la circulation publique.
Le RSE comprend un manuel du système de gestion de la sécurité défini au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 19 octobre susvisé. Il fixe en plus :
1° Les exigences relatives à l'organisation et au suivi de l'exploitation ;
2° Les prescriptions techniques relatives à la circulation des trains ;
3° Les exigences de sécurité applicables à la conception, la réalisation et la mise en exploitation et à la maintenance des infrastructures et des installations techniques et de sécurité ainsi que celles applicables aux matériels roulants, permettant l'obtention et le maintien du niveau de sécurité requis pendant toute la durée de l'exploitation de ces infrastructures, installations et matériels.
Le RSE mentionne si le gestionnaire de l'infrastructure se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie de ses activités.
II.-Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du RSE transmis, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de trois mois et deux semaines qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier.
A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus d'approbation du RSE, l'EPSF motive sa décision.
III.-L'agrément de sécurité peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à l'approbation du RSE.
En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'un gestionnaire d'infrastructure aux exigences ayant présidé à l'approbation de son RSE, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement l'agrément de sécurité pour une durée maximale de deux mois.
IV.-Le titulaire de l'agrément de sécurité informe l'EPSF de toute modification substantielle apportée à son RSE. L'approbation d'une telle modification ne modifie pas la durée de l'approbation initiale.