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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'attribution du label « autopartage » et au modèle de vignette du label)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'attribution du label « autopartage » et au modèle de vignette du label)

L'autorité délivrante accuse réception des demandes d'attribution ou de renouvellement du label. Elle procède aux demandes éventuelles de précision ou de pièces manquantes dans les conditions prévues aux articles L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle examine la demande dans le délai prévu aux articles L. 231-1 à L. 231-6 du même code.
A l'issue de l'instruction de la demande, l'autorité notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Tout refus est motivé.