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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Le certificat d'homologation, prévu par l'article 14 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, identifie précisément la chaîne qui fait l'objet de l'homologation ainsi que la date de délivrance de l'homologation. Une fiche technique de la chaîne homologuée est annexée au certificat.
Les demandes d'homologation sont instruites selon les modalités prévues aux articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.