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Article 43 b AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 b AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Feux de position.

Les feux de position prévus par l'article R. 150 du code de la route doivent être confirmes à un type agréé.

Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après :

a) Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, cette distance étant portée à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

b) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,70 mètre. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide.