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Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Les receveurs ruraux de La Poste peuvent être détachés dans le corps des agents d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement de La Poste.


Les intéressés sont classés en prenant en compte une ancienneté égale à la durée de la carrière qui est nécessaire, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade de receveur rural, pour accéder à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison de douze huitièmes pour les huit premières années et douze septièmes pour le surplus.


Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.


Les receveurs ruraux de La Poste placés en position de détachement dans le corps des agents d'exploitation branche Services de distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.


Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de receveur rural, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.


Toutefois, la rémunération ainsi maintenue à titre personnel ne peut être supérieure à celle qui est afférente à l'indice maximum pouvant être atteint dans le corps des agents d'exploitation.