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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire)

Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du formulaire et des pièces annexes qui lui sont adressés, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
S'il est constaté que le formulaire transmis est incomplet ou n'est pas accompagné d'une ou plusieurs pièces prévues à l'article 4 ci-après, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de quatre mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du formulaire et des pièces annexes initialement transmis ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat de sécurité.
A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement du certificat de sécurité, l'EPSF motive sa décision.
La partie A ou la partie B du certificat de sécurité est délivrée conformément aux annexes I ou II du règlement du 13 juin 2007 susvisé. La partie B précise pour chaque type de service la liste des lignes sur lesquelles le bénéficiaire est autorisé à exploiter tout service relevant du type correspondant dès lors que l'exploitation envisagée ne constitue pas une modification ou substantielle au sens du III de l'article 6.