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Article 42 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 42 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Pour l'application du présent arrêté seront considérés comme véhicules tous terrains les véhicules à moteur ayant au moins deux essieux moteurs dont l'essieu avant.


Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules tous terrains doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 42 du présent arrêté. Toutefois les limites maximales de hauteur des plages éclairantes ou réfléchissantes fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 ci-dessus pour les feux rouges arrière, les feux-stop et les dispositifs réfléchissants sont portées à 1,25 mètre.