Articles

Article 42 a AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 42 a AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules de lutte contre l'incendie doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 42 du présent arrêté.

Toutefois sur les véhicules de lutte contre l'incendie équipés à l'arrière de dispositifs spéciaux, tels qu'il n'est pas possible de placer les feux rouges arrière, les feux-stop et les dispositifs réfléchissants en dessous des limites maximales de hauteur fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 ci-dessus, ces dernières peuvent être dépassées, pourvu que les dispositifs soient situés le plus bas possible et que la hauteur par rapport au sol de la plage éclairante ou réfléchissante ne dépasse pas 1,25 mètre.