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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)




Les agents d'exploitation de la branche Service des lignes peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux des lignes stagiaires issus, du premier concours de recrutement à ce grade, titulaires du permis de conduire B (Tourisme) et qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour où ils ont été nommés en qualité de conducteur de travaux des lignes stagiaires.




Les agents d'exploitation de la branche Services de la distribution et de l'acheminement peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaires, en possession du permis de conduire B (Tourisme), qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaire.