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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.








Les candidats mentionnés au A et aux 1° et 2° du B de l'article 5 doivent compter deux ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des postes et télécommunications.