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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Un concours interne est réservé :



A. - Pour les emplois de la branche Services de la distribution et de l'acheminement, aux préposés de La Poste et aux conducteurs d'automobiles de La Poste et du ministère chargé des postes et télécommunications.



B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :



1° Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;



2° Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;



3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;