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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom sont recrutés :




1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4 bis, 5 et 6 ci-après.




2° Au choix, selon les modalités suivantes :




A. - (Abrogé)




B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement :


Pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés comptant au moins un an au 8e échelon de ce grade âgés de quarante ans au moins et parmi les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie de La Poste comptant au moins cinq ans de services effectifs.





C. - Branche Service des lignes :

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées, à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les fonctionnaires de France Télécom ayant accompli au moins neuf ans de services publics; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.