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Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Les receveurs ruraux de La Poste peuvent, sur leur demande, être détachés dans la branche "service général" ou dans la branche "distribution-acheminement" du corps des agents d'exploitation de La Poste.




Les intéressés sont classés en prenant en compte une ancienneté égale à la durée de la carrière qui est nécessaire, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade de receveur rural fixée à l'article 5 du décret du 25 février 1986 susvisé, pour accéder à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison de douze huitièmes pour les huit premières années et douze septièmes pour le surplus.




Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des agents d'exploitation. Les services accomplis en position de détachement sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents d'exploitation.




Les receveurs ruraux qui sont détachés depuis un an au moins dans le corps des agents d'exploitation peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.




Lorsque l'apllication des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de receveur rural, ceux-ci conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.




Toutefois, la rémunération ainsi maintenue à titre personnel ne peut être supérieure à celle qui est afférente à l'indice maximum pouvant être atteint dans le corps des agents d'exploitation.