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Article D142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté.