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Article D142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/09/2016
(Code de procédure pénale)
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Article D142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/09/2016
(Code de procédure pénale)
Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté.