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Article D143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.


A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.