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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les agents d'exploitation ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de niveau équivalent.



Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.