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Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Pour la branche Service des lignes :



1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.



2° Un deuxième concours est réservé :



a) Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;



b) Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;



c) Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt-et-un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension.



Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.



Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.