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Article R251-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R251-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.

Elle établit son règlement intérieur.