Article D4381-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4381-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles R. 133-5 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.