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Article R642-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R642-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.