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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Les attributions des agents d'exploitation sont notamment les suivantes :




Au service général, ils tiennent des postes de travail dans toutes les parties des services généraux d'exécution et dans les services de direction.




Aux services de la distribution et de l'acheminement, ils tiennent des postes de premier encadrement ou sont chargés des tâches d'exécution relatives à l'indexation, au tri, à l'acheminement et à la distribution des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches en rapport avec leur qualification professionnelle ;




Au service des lignes, ils effectuent des opérations, même complexes, de pose, de construction, de réparation et d'entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques ; ils assurent l'équipement des répartiteurs et sous-répartiteurs ; ils procèdent aux raccordements des câbles urbains et interurbains ou au montage des têtes de câbles ; ils sont chargés de l'installation complexe de postes téléphoniques simples d'abonnés, de la recherche et du relèvement des dérangements et ils peuvent faire certaines mesures électriques. Ils peuvent être, en outre, chargés d'effectuer des études simples de lignes d'abonnés, de surveiller des chantiers de lignes, de contrôler et coordonner l'activité d'un groupe d'agents techniques de première classe, de rédiger des rapports sur l'exécution des travaux et sur les incidents survenus à l'occasion de ces travaux.




Au service des installations, ils effectuent des travaux de pose et d'entretien des installations d'abonnés et certains travaux des centres de télécommunications.




Les agents d'administration principaux sont plus spécialement chargés des travaux requérant, dans l'une ou l'autre de ces branches, une qualification particulière.




Les fonctionnaires de la branche Service des lignes du corps des agents d'exploitation peuvent également être chargés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'assurer la conduite des véhicules administratifs correspondant aux permis de conduire dont ils sont titulaires.