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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation des postes et télécommunications sont recrutés :




1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4, 4 bis, 5 et 6 ci-après.




2° Au choix, selon les modalités suivantes :




A. - Branche Service général :




Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1° pour l'accès à la branche Service général, parmi les fonctionnaires des catégories C et D des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions au service général et comptant dix ans de services publics ; les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.




B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement : pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés chefs âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans celui de conducteur d'automobiles de première catégorie.




C. - Branche Service des lignes : dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les agents techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.