Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4, 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Les candidats mentionnés aux a et b du 2° de chacun des articles 4 et 4 bis et au A, aux 1° et 2° du B de l'article 5 doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon. Ces candidats doivent, en outre, compter deux ans au moins de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures.