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Article R1431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le Conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :


1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :


a) Deux représentants du ministre de la justice ;


b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;


c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;

2° Onze membres représentant les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;


3° Onze membres représentant les employeurs, désignés sur proposition des organisations représentatives au plan national.