Article D143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.