Article D143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.