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Article D142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.