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Article TABLEAU I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET,A LA COUR DES COMPTES ET DANS LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article TABLEAU I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET,A LA COUR DES COMPTES ET DANS LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget

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DÉFINITION DE L'EMPLOI JUSTIFIANT DE L'OBTENTION
de la nouvelle bonification indiciaire
NIVEAU DE L'EMPLOI
justifiant de l'obtention
de la nouvelle bonification
indiciaire
NOMBRE
de postes éligibles
MONTANT
(en points majorés)

1° Agent ayant un pouvoir de décision et exerçant des fonctions de coordination, d'impulsion et d'animation de plusieurs secteurs d'activité.

A

19

30

2° Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat et conseiller technique de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

A

15

30

3° Agent assumant de manière autonome la responsabilité d'un secteur d'activité comportant des tâches d'encadrement particulièrement importantes et/ ou requérant une technicité particulièrement étendue dans les domaines économiques et budgétaires.

A

154

23

4° Assistant de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

B

127

23

5° Responsable technique du corps des infirmiers et infirmières au plan national.

B

1

20

6° Agent assurant de manière autonome l'encadrement et l'animation d'une équipe chargée de la gestion d'un secteur d'activité comportant des responsabilités particulières en termes de réglementation, d'organisation, de suivi des procédures ou de réalisation, de maintenance et d'assistance techniques.

B

117

20

7° Agent assurant de manière autonome la conception et la réalisation d'une opération administrative nécessitant une technicité très développée, notamment dans les domaines du droit, de l'économie, de la comptabilité, des finances publiques, de la trésorerie de l'Etat ou de la communication.

B

101

20

8° Agent assurant la production de prestations spécifiques ou de services techniques hautement spécialisés.

B

14

20

9° Responsable d'atelier.

B

4

20

10° Responsable du service de sécurité.

B

1

20

11° Responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

B

11

20

12° Responsable d'un bureau d'ordre ou d'un service du courrier particulièrement important.

C

23

15

13° Responsable d'une unité dactylographique.

C

9

15

14° Secrétariat de direction (directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur).

C

64

15

15° Gestionnaire d'un site bureautique ou informatique.

C

11

15

16° Gestionnaire d'une procédure ou responsable de prestations nécessitant la détention d'une technicité spécifique dans un domaine d'intervention particulièrement délicat et pouvant comporter des responsabilités d'encadrement importantes.

C

105

15

17° Responsable de prestations techniques dans un domaine d'intervention particulièrement délicat.

C

11

15

18° Agent exerçant des fonctions d'encadrement au magasin de fournitures ou d'habillement ou au centre de reprographie

C

2

15

19° Responsable d'une unité d'exploitation du garage automobile.

C

5

15

20° Responsable d'un atelier d'impression ou adjoint.

C

1

15

21° Chauffeur personnel des ministres.

C

3

15

22° Adjoint au responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

C

7

15

23° Agent exerçant des fonctions d'encadrement au sein d'un atelier ou d'un service d'exploitation maintenance.

C

6

15

24° Responsable au sein d'un secrétariat de direction d'un domaine d'intervention particulièrement délicat.

C

24

15