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Article R814-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R814-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire ou dans une société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire.