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Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Pour la branche Service des lignes :



1° Un premier concours est ouvert aux candidats masculins âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.



2° Un deuxième concours est réservé :



a) Aux fonctionnaires du service des lignes des postes et télécommunications classés en catégorie C ou D et aux conducteurs d'automobiles, âgés de moins de quarante-cinq ans et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de la durée de services ainsi exigée ;



b) Aux auxiliaires des postes et télécommunications du service des lignes, âgés de moins de quarante-cinq ans et comptant, en cette qualité, trois ans au moins de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services, valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;



c) Aux fils, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt-et-un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension.



Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.



Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.