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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Les candidats reçus à l'un des concours prévus aux articles 4 et 4 bis et aux A et B de l'article 5 ou admis au titre des emplois réservés, effectuent un stage d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle, compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Cette formation est sanctionnée par des examens, l'échec à ces examens entraînant le licenciement d'office, ou s'agissant de fonctionnaires ou de stagiaires, le reversement dans leur corps d'origine.


En fin de stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.


Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés sans, que la durée de la prolongation entre en compte pour leur avancement ultérieur, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.