Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4, 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Les candidats mentionnés aux a et b du 2° de chacun des articles 4 et 4 bis et au A, aux 1° et 2° du B et au C de l'article 5 doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.