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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Le présent décret, à l'exception de son article 23, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au préfet représentant de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;
2° La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée par la référence à la direction de la mer Sud océan Indien ;
3° Les dispositions des articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises pour l'application du présent décret ;
4° La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises désigné à l'article 1er du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 ;
5° La référence au conseil maritime de façade est remplacée par la référence au conseil maritime ultramarin, lorsqu'il existe ;
6° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ;
7° Le III et le V de l'article 7 ne sont pas applicables ;
8° A l'article 8 du présent décret, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
Dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la consultation du public, une synthèse des contributions est rendue accessible dans des conditions identiques à celles de la consultation du public par un expert désigné par la direction de la mer Sud océan Indien.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des experts auxquels il peut être fait appel ainsi que les conditions de leur rémunération. ;
9° A l'article 18 du présent décret, les mots : et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacés par : et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.