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Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Pour la branche Service des lignes :



1° Un premier concours est ouvert aux candidats masculins âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans qui sont titulaires du permis de conduire B "tourisme" et possèdent l'aptitude physique spéciale prévue par l'arrêté ministériel conjoint pris en exécution de l'article 15 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires. Toutefois, les candidats qui ne possèdent pas ce permis peuvent être admis à concourir mais ils ne peuvent être nommés que s'ils obtiennent ce permis de conduire dans les deux ans qui suivent leur succès au concours ; leur prise de rang ne compte que du jour de leur nomination.



2° Un deuxième concours est réservé :



a) Aux fonctionnaires du service des lignes des postes et télécommunications classés en catégorie C ou D et aux conducteurs d'automobiles, âgés de moins de quarante-cinq ans et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de la durée de services ainsi exigée ;



b) Aux auxiliaires des postes et télécommunications du service des lignes, âgés de moins de quarante-cinq ans et comptant, en cette qualité, trois ans au moins de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services, valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;



c) Aux fils, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt-et-un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension.



Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.



Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.