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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Pour la branche Service général :



1° Un premier concours est ouvert aux candidats pourvus du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique et âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cins ans.



2° Un deuxième concours est réservé :



a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de de moins de quarante-cins ans ;



b) Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de de moins de quarante-cins ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services, valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;



c) Aux enfants âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;



d) Aux femmes âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;



e) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.



Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent compter au moins deux ans de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures.



Le tiers des places mises en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.



Pour tenir compte des nécessités du service et de la nature et des conditions d'exercice des fonctions les concours sont ouverts distinctement aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.