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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception conforme aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration indiquant notamment sa date d'enregistrement et, sauf urgence, saisit pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.


Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rend son avis au préfet sur la transmission du dossier à la Commission européenne dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.