Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l'influenza aviaire hautement pathogène)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l'influenza aviaire hautement pathogène)


Les exploitations de palmipèdes reproducteurs ou futurs reproducteurs localisées dans la zone de restriction définie à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français dans sa rédaction en vigueur au 14 septembre 2016 et qui hébergent des troupeaux ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique de l'influenza aviaire organisé entre le 1er janvier 2016 et le 1er juin 2016 sont classées à risque et font l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, en lieu et place des mesures fixées à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, l'application des mesures suivantes :


- suivi renforcé de l'application des mesures de biosécurité prévue par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé, en tenant compte de l'analyse de risque et des mesures prévues dans le plan de maîtrise sanitaire (PMS) global validé par le directeur départemental en charge de la protection des populations avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce plan vise à empêcher les risques de contamination entre les troupeaux et ateliers au sein de la structure d'accouvage concernée ainsi que les risques de diffusion vers d'autres exploitations de volailles. Le PMS détaille les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'appliquent spécifiquement tant que des animaux séropositifs sont présents et suivant leur départ ;
- obligation de dépistage virologique des troupeaux séropositifs tous les quinze jours. Le préfet peut également ordonner la réalisation d'un suivi sérologique et virologique, des troupeaux à risque éventuellement identifiés dans le cadre du PMS, adapté au risque et maintenu jusqu'à l'élimination de tous les troupeaux séropositifs. Les frais de dépistages de ces différentes catégories de troupeaux sont à la charge de l'intéressé. Le préfet peut également imposer l'abattage préventif du ou des troupeaux concernés ;
- nettoyage et désinfection des locaux et des parcours ayant hébergé les troupeaux séropositifs et des circuits d'élimination et système de stockage des effluents concernés ;
- interdiction de mise en place d'oiseaux dans les locaux et les parcours hébergeant ou ayant hébergé des troupeaux séropositifs avant la réalisation des mesures de nettoyage et de désinfection précitées ;
- dépistage virologique et sérologique de l'influenza aviaire, dans un délai de vingt et un jours après l'élimination des troupeaux séropositifs, de l'ensemble des troupeaux identifiés dans le cadre du PMS ainsi que des lots utilisés pour le repeuplement des bâtiments ayant hébergé les lots séropositifs.


L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures précitées.