Il est institué au sein de l'université Clermont Auvergne une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II. Les présidents d'universités en exercice des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire.
Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Pour la constitution initiale du conseil d'administration, du conseil académique et la désignation du vice-président du conseil d'administration de l'université Clermont Auvergne, les statuts de l'établissement prévoient les conditions dans lesquelles est assurée une représentation équilibrée entre les universités de Clermont-Ferrand-I et de Clermont-Ferrand-II.
Si les statuts de l'université Clermont Auvergne ne sont pas adoptés dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.