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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1217 du 13 septembre 2016 portant création de l'université Clermont Auvergne)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1217 du 13 septembre 2016 portant création de l'université Clermont Auvergne)


Il est institué au sein de l'université Clermont Auvergne une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II. Les présidents d'universités en exercice des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire.
Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Pour la constitution initiale du conseil d'administration, du conseil académique et la désignation du vice-président du conseil d'administration de l'université Clermont Auvergne, les statuts de l'établissement prévoient les conditions dans lesquelles est assurée une représentation équilibrée entre les universités de Clermont-Ferrand-I et de Clermont-Ferrand-II.
Si les statuts de l'université Clermont Auvergne ne sont pas adoptés dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.