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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les caisses nationales du régime général de sécurité sociale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les caisses nationales du régime général de sécurité sociale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale)


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur selon la périodicité et les modalités fixés par le document prévu à l'article 10.
Ils comprennent :


- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'organisme et de la branche ;
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- la situation de la trésorerie et des placements, le cas échéant ;
- l'état des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'exécution non soutenable ainsi que mesures correctrices envisagées ;
- le bilan annuel d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion ;
- le rapport annuel de contrôle interne prévu à l'article D. 114-4-16 du code de la sécurité sociale et le rapport financier incluant les états financiers et les pièces les justifiant.