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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières)


Les compétences mises en commun entre l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et l'Université Paris Lumières concernent les domaines et les actions suivants, mentionnés dans la convention d'association susvisée :
1° Le développement de projets communs fondés sur l'innovation pédagogique ;
2° Le développement de parcours croisés entre les disciplines académiques, la culture et la création ;
3° La formation doctorale par la poursuite d'études des étudiants de l'école en doctorat, dans l'un des établissements membres de l'université ;
4° La recherche doctorale par la création de thèses « Arts et création » et par la constitution d'un réseau « conventions industrielles de formation par la recherche » (CIFRE) prenant la forme d'une plate-forme collaborative dédiée aux échanges entre les doctorants et les entreprises du secteur ;
5° Le développement d'un réseau international sur les champs de compétences partagées ;
6° La mutualisation, au profit de l'école, de certaines fonctions supports, notamment les ressources informatiques et les marchés publics ;
7° L'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de l'université siégeant en formation commune ;
8° La communication institutionnelle commune, notamment sur les domaines partagés.