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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'entrepôt est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :


- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150 (bouches, poteaux…), publics ou privés. L'accès extérieur à chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie et ceux-ci sont répartis judicieusement et distants entre eux de 150 mètres maximum, les distances étant mesurées en empruntant les voies praticables aux engins de secours. Ce réseau d'eau, public ou privé, permet de fournir en toutes circonstances le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement évalués dans l'étude de dangers. Le débit des appareils d'incendie est mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont utilisables en période de gel ;
- le cas échéant, les colonnes sèches prévues à l'article 8 du présent arrêté.


L'exploitant justifie au préfet la disponibilité effective des débits d'eau.
Le débit et la quantité d'eau nécessaires pour les opérations d'extinction et de refroidissement sont calculés conformément au document technique D9 (Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001). Pour répondre aux besoins calculés, les appareils sont alimentés par le réseau d'eau public ou privé, complété si nécessaire par une ou plusieurs réserves d'eau propre au site. Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar. Ces réserves ont une capacité unitaire minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes et leurs zones de manœuvre sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement, conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.
L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.