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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


La détection automatique d'incendie dans les cellules de stockage avec transmission de l'alarme à l'exploitant et actionnement d'une alarme perceptible en tout point des cellules est obligatoire. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés.
Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.
L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.