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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :
1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m2 ;
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3° Distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ;
4° Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
Concernant les matières stockées en rayonnage ou en palettier, les dispositions des 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas lorsqu'il y a présence de système d'extinction automatique. La disposition 4° est applicable dans tous les cas.
La hauteur de stockage des substances et mélanges visés par les rubriques 4xxx de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. Cette disposition n'est pas applicable en présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés.
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage.