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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Pour les véhicules automobiles, le nombre, la position et la visibilité des indicateurs doivent être tels qu'ils puissent donner des indications qui correspondent au moins à l'un des schémas A B C D de l'annexe II au présent arrêté.

Les angles de visibilité sont ceux marqués en hachures sur les schémas. Les valeurs indiquées pour ces angles sont des minima qui peuvent être dépassés. Tous les angles de visibilité sont mesurés à partir du centre de la plage éclairante des apapreils.

La condition de visibilité dans les angles de visibilité impose qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle à la propagation de la lumière entre la plage éclairante et l'oeil d'un observateur placé dans la partie commune au deux angles dièdres orthogonaux suivants dont les arêtes passent par le centre de la plage éclairante :

a) Un dièdre à arête verticale dont les plans font avec le plan longitudinal de symétrie du véhicule des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l'annexe II ; l'ouverture de ce dièdre est l'angle horizontal de visibilité géométrique ;

b) Un dièdre à arête horizontale dont les plans font avec le plan horizontal des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l'annexe II; l'ouverture de ce dièdre est l'angle vertical de visibilité géométrique. En général le plan bissecteur de ce dièdre est horizontal.

Schéma A. - Seulement deux appareils (catégorie 3), un par côté. Cette disposition est valable seulement pour les véhicules n'ayant pas plus de 1,60 mètre de large et 4 mètres de long.

Schéma B. - Deux appareils postérieurs (catégorie 2) et deux antérieurs latéraux (catégorie 4).

Schéma C. - Deux appareils antérieurs (catégorie 1), deux appareils postérieurs (catégorie 2) et deux appareils latéraux (catégorie 5).

Schéma D. - Deux appareils antérieurs (catégorie 1) et deux appareils postérieurs (catégorie 2).

Cette disposition est valable seulement pour les véhicules ayant une distance horizontale entre les centres de la plage éclairante des appareils antérieurs et postérieurs inférieure à 6 mètres.

Pour le schéma B et pour le schéma C, la distance d ne doit pas être supérieure à 1,80 mètre, la valeur de 5° indiquée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière est un maximum ; toutefois, cette limite est portée à 10° en cas d'impossibilité pratique de respecter la limite précédente.

Les angles de visibilité des indicateurs de direction mesurés à partir du centre de la plage éclairante, ne doivent pas être inférieurs à 15° au dessus et au dessous de l'horizontale (voir figures 1 et 2 de l'annexe I).

Toutefois, lorsque le bord supérieur de la plage éclairante des indicateurs latéraux est placé à une hauteur par rapport au sol n'excédant pas 1,20 mètre, l'angle de visibilité de 15° n'est pas exigé au-dessous de l'horizontale.