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Article R57-6-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-6-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :

1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;

2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.