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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

L'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse délivre aux éducateurs stagiaires une formation initiale visant à les préparer aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer dans les établissements et services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation, conformément aux instructions du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse attribue les stages de mise en situation professionnelle prévus à l'article 4 ci-après, en fonction de l'offre de stage et des vœux émis par les stagiaires.

Un règlement intérieur élaboré par le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse précise les contenus de la formation initiale, la répartition sur les deux années de formation des modules de connaissances théoriques, les conditions et les modalités d'organisation des enseignements et des stages ainsi que des évaluations et des épreuves dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté.