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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

A l'issue de la première année de formation, le jury établit la liste des éducateurs stagiaires pouvant être admis en seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.