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Article 706-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 414-3 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.