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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Jusqu'au 31 décembre 1972, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 5 ci-dessus, le recrutement des agents d'exploitation de la branche Service des lignes est effectué, dans la limite de 2 700 emplois, parmi les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon, titulaires de leur grade au 31 décembre 1969 et inscrits à un tableau d'avancement spécial.