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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Les agents des installations et les receveurs distributeurs sont intégrés agents d'exploitation respectivement dans les branches Service des installations et Recettes distribution en conservant le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.